Règlement concernant la production d’énergie renouvelable

Dans le territoire de la municipalité dont l’installation d’éoliennes commerciales ou industrielles (nouvelle version 2023-11)

Par Richard E. Langelier

Attendu qu’une municipalité dispose, ainsi que l’indique l’article 2 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), des pouvoirs lui permettant de répondre aux besoins divers et évolutifs des citoyens résidant sur son territoire.

Attendu que ladite loi, au quatrième paragraphe du premier alinéa de l’article 4 et à l’article 19, accorde à la municipalité des compétences en matière d’environnement.

Attendu que ladite loi, au premier paragraphe du premier alinéa de l’article 6, accorde à la municipalité, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir réglementaire, le pouvoir de prohiber une activité qui serait susceptible de compromettre la qualité de l’environnement sur son territoire.

Attendu que ladite loi, au cinquième paragraphe du premier alinéa de l’article 6, octroie à la municipalité la compétence pour obliger toute personne à fournir une sûreté pour assurer la remise des lieux en état lorsqu’une personne exerce une activité sur le domaine public.

Attendu que ladite loi, aux articles 55 et 59, octroie à la municipalité des compétences en matière de salubrité et de nuisances.

Attendu par ailleurs que les tribunaux québécois et canadiens ont validé les compétences étendues que possède une municipalité en matière de protection de l’environnement, de santé et de bien-être de sa population, eu égard à la nécessité d’une interprétation téléologique, libérale et bienveillante des articles pertinents de la loi habilitante et visant à favoriser l’exercice des compétences en matière environnementale et de santé publique, puisqu’elles servent l’intérêt collectif.

Attendu que la doctrine reconnaît aux municipalités une grande discrétion dans l’exercice de leurs pouvoirs dans la mesure où elles agissent dans le cadre de leurs compétences.

Attendu également que l’article 85 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités locales le pouvoir d’adopter un règlement pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de leur population.

Attendu que la Cour suprême du Canada a considéré que cette disposition générale visant le bien-être général ajoute aux pouvoirs spécifiques déjà conférés aux municipalités locales « afin de relever rapidement les nouveaux défis auxquels font face les municipalités. »

Attendu que l’article 92 de la Loi sur la santé publique (RLRQ, c. S-2.2) impose à une municipalité l’obligation de collaborer avec les autorités compétentes afin de contrer toute menace à la santé de la population de son territoire.

Attendu qu’un règlement municipal peut comporter plusieurs aspects et poursuivre plusieurs finalités.

Attendu que les municipalités doivent résolument s’engager dans la lutte contre les changements climatiques, la réduction des gaz effet de serre (GES) et en faveur de la transition énergétique.

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 4 (3) de la Loi sur les compétences municipales (LRLQ, c. C-47.1) la production d’énergie relève de la compétence des municipalités locales.

Attendu la volonté du gouvernement du Québec à l’effet de promouvoir une participation des municipalités à la production d’énergies renouvelables et à l’installation d’éoliennes industrielles ou commerciales sur leur territoire.

Attendu, par ailleurs, l’intérêt de la municipalité de … de participer à des tels projets.

Attendu que la participation des communautés locales ne saurait cependant se réaliser au détriment de la santé, de la sécurité, du bien-être et de la tranquillité des résidentes et résidents de la municipalité ou selon le principe de l’équité entre les citoyennes et citoyens.

Attendu que les informations disponibles sur les conséquences de l’installation d’éoliennes géantes dans le territoire de la municipalité sont parcellaires, incomplètes et souvent de sources peu crédibles.

Attendu qu’il y a lieu de s’appuyer sur l’expérience historique de plusieurs MRC qui, en application du principe de précaution, ont imposé des normes sévères en regard de l’installation d’éoliennes dans leur territoire afin de préserver la santé, la sécurité et le bien-être des résidentes et résidents.

Attendu qu’une municipalité peut décréter certaines distances séparatrices pour protéger l’eau, l’air, le sol et le bien-être des citoyens et citoyennes.

Attendu qu’en vertu des dispositions prévues à l’article 80.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. C-19.1) une municipalité peut prendre tout moyen pour recueillir de l’information, consulter sa population et susciter sa participation.

Attendu l’avis de motion donné le __ (date) à propos de l’adoption prochaine du présent règlement, lequel avis de motion était dûment accompagné d’un projet de règlement concernant la production d’énergie renouvelable dont l’installation d’éoliennes commerciales ou industrielles dans le territoire de la municipalité de ____;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé d’adopter le règlement no __, lequel statue et dispose de ce qui suit :

Section I : Dispositions introductives

  1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
  2. Le conseil de la municipalité… décrète ce règlement dans son ensemble et également article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si l’une de ses composantes était ou devait être déclarée nulle par un tribunal, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s’appliquer.

Section II : Éthique des membres du conseil

3. Les membres du Conseil municipal évitent de se placer en situation d’apparence de conflit d’intérêt ou de conflit d’intérêt en signant un contrat avec un promoteur.

Section III : Autorisation municipale

  1. Toutepersonnevoulantinstallerunmécanismedeproductiond’énergie renouvelable ou une ou des éoliennes industrielles ou commerciales dans le territoire de la municipalité doit préalablement obtenir une autorisation de la municipalité avant de solliciter l’un ou l’autre citoyen sur son territoire.
  2. Pour ce faire, cette personne doit présenter une demande d’autorisation à la municipalité en remplissant le formulaire approprié et déposer un document démontrant qu’elle dispose d’une sûreté au montant minimum de dix (10) millions de dollars.

SECTION IV : Obligations du promoteur

6. Advenant qu’une personne, société ou compagnie ait obtenu l’autorisation de la municipalité pour entreprendre un projet de production d’énergie renouvelable, elle doit préalablement au début des travaux garantir par contrat qu’elle se rend responsable de tout dommage causé aux infrastructures municipales et s’engage à les remettre en état, à ses frais.

Le promoteur désireux d’installer des équipements de production d’énergie renouvelable, dont des éoliennes industrielles ou commerciales, doit soumettre à la municipalité un plan de partage des revenus avec les voisins immédiats des propriétaires avec lesquels il a conclu un accord pour l’installation d’éoliennes sur leurs propriétés.

Section V : Distances séparatrices

8. Sous réserve d’une autorisation donnée par résolution du conseil, il est interdit d’installer une éolienne industrielle ou commerciale à moins de :

A Deux milles (2,000) mètres du périmètre urbain
B. Deux milles (2,000) mètres d’une résidence
C. Mille (1,000) mètres de tout bâtiment d’élevage
D. Cent (100) mètres d’un cours d’eau ou d’un milieu hydrique
E. Mille (1,000) mètres d’une piste cyclable ou d’un sentier pédestre F. Mille (1,000) mètres d’un sentier de motoneige ou de quad

G. Mille (1,000) mètres d’un chemin public ou d’une ligne de chemin de fer H. Cent (100) mètres d’un ouvrage d’un prélèvement des eaux.
I. Aucune éolienne ne peut être érigée dans un boisé.
J. Les fils qui relient l’éolienne au réseau doivent être enterrés sauf s’ils traversent un cours d’eau.

Section VI : Durée du présent règlement et obligations du conseil

9. Danslapériodedu1ierjanvier2024au31décembre2025,leconseilmunicipal doitrecueillir toutes les informations crédibles disponibles sur les conséquences de l’installation d’éoliennes industrielles ou commerciales sur la santé, la sécurité et le bien-être des citoyens ainsi que sur les diverses nuisances que peuvent causer les dites éoliennes.

10. Pour réaliser le mandat prévu au précédent article le conseil municipal doit, entre autres :

A . géocaliser l’ensemble de son territoire afin d’identifier les parties d’icelui qui pourraient être favorables au développement d’un parc éolien en respectant les contraintes agronomiques et sociales qui s’imposent

B. examiner toutes autres formes de production d’énergie renouvelable sur son territoire

C . favoriser des formes publiques ou coopératives de production d’énergie

11. Mener diverses consultations auprès des résidents et résidentes afin d’établir le consensus social en regard de l’installation des dites éoliennes.

12. Pour l’application du précédent article le conseil municipal doit s’efforcer de mettre en œuvre les principes suivants :

A.la transparence du processus décisionnel;
B. la consultation des citoyens en amont de la prise de décision;
C. la diffusion d’une information complète, compréhensible et adaptée aux circonstances;
D. l’attribution aux citoyens d’une réelle capacité d’influence;
E. la présence active des élus dans le processus de consultation;
F. la fixation de délais adaptés aux circonstances, suffisants et permettant aux citoyens de s’approprier l’information;
G. la mise en place de procédures permettant l’expression de tous les points de vue et favorisant la conciliation des différents intérêts;
H. la modulation des règles en fonction notamment de l’objet de la modification, de la participation des citoyens ou de la nature des commentaires formulés;
I. la mise en place d’un mécanisme de reddition de comptes à l’issue du processus.

13. Afin de s’assurer de l’acceptabilité sociale du projet, à la fin du processus, le conseil municipal doit organiser un référendum dans l’ensemble du territoire de la municipalité en s’inspirant de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. C-E-2.2) en y faisant les adaptations nécessaires. Le conseil municipal sera lié par la décision majoritaire des citoyens consultés.

Section VII : Sanctions

14. Toute personne qui contrevient ou permet qu’on contrevienne aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 1,000 dollars, s’il s’agit d’une personne physique, et de 2,000 dollars, s’il s’agit d’une personne morale. En cas de récidive, le montant des amendes est doublé.

15. Toute personne qui contrevient ou permet qu’on contrevienne au présent règlement se verra aussi notifier de cesser immédiatement les travaux visés par le présent règlement et s’expose à tout recours judiciaire pour la forcer à respecter ses dispositions, en sus des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées contre elle.

En sus des procédures et sanctions prévues par les deux premiers alinéas, la personne société ou compagnie qui ne respecte pas les dispositions prévues à la Section IV ne pourra voir son projet agréé par le conseil municipal.

Section VIII : Définitions

16. Définitions

« éolienne commerciale ou industrielle » :
Éolienne permettant d’alimenter en électricité, par l’entremise du réseau public de distribution et de transport d’électricité, un (e) ou plusieurs construction (s), ouvrage (s) ou équipement (s) situé (s) hors du terrain sur lequel elle est située.

« municipalité » :
La municipalité de …

17. Le présent règlement entre en vigueur selon les prescriptions de la loi et cesse d’avoir effet au plus tard le 31 décembre 2025 ou lors de son abrogation ou de son remplacement.


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Commentaires

Une réponse à “Règlement concernant la production d’énergie renouvelable”

  1. Avatar de Ginette Tétreault
    Ginette Tétreault

    Bonjour,

    Eu égard à la définition au paragraphe 16, devons-nous comprendre que le règlement ne s’applique pas aux éoliennes qui bénéficieront d’un réseau de transport et distribution privé?

    Ginette Tétreault

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