Document rédigé par M. Richard Langelier, docteur en droit (LL.D.) et sociologue et Me Jean-François Girard, avocat spécialisé en droit municipal et en droit de l’environnement
Attendu qu’une municipalité dispose, ainsi que l’indique l’article 2 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), des pouvoirs lui permettant de répondre aux besoins divers et évolutifs des citoyens résidant sur son territoire.
Attendu que ladite loi, au quatrième paragraphe du premier alinéa de l’article 4 et à l’article 19, accorde à la municipalité des compétences en matière d’environnement.
Attendu que ladite loi, au premier paragraphe du premier alinéa de l’article 6, accorde à la municipalité, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir réglementaire, le pouvoir de prohiber une activité qui serait susceptible de compromettre la qualité de l’environnement sur son territoire.
Attendu que ladite loi, au cinquième paragraphe du premier alinéa de l’article 6, octroie à la municipalité la compétence pour obliger toute personne à fournir une sûreté pour assurer la remise des lieux en état lorsqu’une personne exerce une activité sur le domaine public.
Attendu que ladite loi, aux articles 55 et 59, octroie à la municipalité des compétences en matière de salubrité et de nuisances.
Attendu par ailleurs que les tribunaux québécois et canadiens ont validé les compétences étendues que possède une municipalité en matière de protection de l’environnement, de santé et de bien-être de sa population, eu égard à la nécessité d’une interprétation téléologique, libérale et bienveillante des articles pertinents de la loi habilitante et visant à favoriser l’exercice des compétences en matière environnementale et de santé publique, puisqu’elles servent l’intérêt collectif.
Attendu que la doctrine reconnaît aux municipalités une grande discrétion dans l’exercice de leurs pouvoirs dans la mesure où elles agissent dans le cadre de leurs compétences.
Attendu également que l’article 85 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités locales le pouvoir d’adopter un règlement pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de leur population.
Attendu que la Cour suprême du Canada a considéré que cette disposition générale visant le bien-être général ajoute aux pouvoirs spécifiques déjà conférés aux municipalités locales « afin de relever rapidement les nouveaux défis auxquels font face les municipalités. »
Attendu que l’article 92 de la Loi sur la santé publique (RLRQ, c. S-2.2) impose à une municipalité l’obligation de collaborer avec les autorités compétentes afin de contrer toute menace à la santé de la population de son territoire.
Attendu qu’un règlement municipal peut comporter plusieurs aspects et poursuivre plusieurs finalités.
Attendu que les municipalités doivent résolument s’engager dans la lutte contre les changements climatiques, la réduction des gaz effet de serre (GES) et en faveur de la transition énergétique.
Attendu la volonté du gouvernement du Québec à l’effet de promouvoir une participation des municipalités à la production d’énergies renouvelables et à l’installation d’éoliennes industrielles ou commerciales sur leur territoire.
Attendu, par ailleurs, l’intérêt de la municipalité de … de participer à des tels projets.
Attendu que la participation des communautés locales ne saurait cependant se réaliser au détriment de la santé, de la sécurité, du bien-être et de la tranquillité des résidentes et résidents de la municipalité ou selon le principe de l’équité entre les citoyennes et citoyens.
Attendu que les informations disponibles sur les conséquences de l’installation d’éoliennes géantes dans le territoire de la municipalité sont parcellaires, incomplètes et souvent de sources peu crédibles.
Attendu qu’il y a lieu de s’appuyer sur l’expérience historique de plusieurs MRC qui, en application du principe de précaution, ont imposé des normes sévères en regard de l’installation d’éoliennes dans leur territoire afin de préserver la santé, la sécurité et le bien-être des résidentes et résidents
Attendu qu’une municipalité peut décréter certaines distances séparatrices pour protéger l’eau, l’air, le sol et le bien-être des citoyens et citoyennes.
Attendu l’avis de motion donné le __ (date) à propos de l’adoption prochaine du présent règlement, lequel avis de motion était dûment accompagné d’un projet de règlement concernant l’installation d’éoliennes commerciales ou industrielles dans le territoire de la municipalité de ……;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé d’adopter le règlement no __, lequel statue et dispose de ce qui suit :
1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
2. Il est interdit d’installer une éolienne industrielle ou commerciale à moins de :
A. Deux milles (2,000) mètres du périmètre urbain
B. Deux milles (2,000) mètres d’une résidence
C. Cinq cents (500) mètres d’e tout bâtiment d’élevage
D. Cent (100) mètres d’un cours d’eau ou d’un milieu hydrique E. Mille (1,000) mètres d’une piste cyclable ou d’un sentier pédestre F. Mille (1,000) mètres d’un sentier de motoneige ou de quad G. Mille (1,000) mètres d’un chemin public ou d’une ligne de chemin de fer H. Cent (100) mètres d’un ouvrage de prélèvement des eaux.
Aucune éolienne ne peut être érigée dans un boisé.
Les fils qui relient l’éolienne au réseau doivent être enterrés sauf s’il traversent un cours d’eau.
3. Toute personne voulant installer une ou des éoliennes industrielles ou commerciales dans le territoire de la municipalité doit préalablement obtenir une autorisation de la municipalité avant de solliciter l’un ou l’autre citoyen sur son territoire.
3.1. Pour ce faire, cette personne doit présenter une demande d’autorisation à la municipalité en remplissant le formulaire approprié et déposer un document démontrant qu’elle dispose d’une sûreté au montant minimum de 2 millions de dollars.
4. Dans la période du 1ier juillet 2023 au 30 juin 2025, le conseil municipal doit :
A. Recueillir toutes les informations crédibles disponibles sur les conséquences de l’installation d’éoliennes industrielles ou commerciales sur la santé, la sécurité et le bien-être des citoyens ainsi que sur les diverses nuisances que peuvent causer les dites éoliennes.
B. Rendre régulièrement compte de ces informations aux résidents et résidentes.
C. Mener diverses consultations auprès des résidents et résidentes afin d’établir le consensus social en regard de l’installation des dites éoliennes.
5. Toute personne qui contrevient ou permet qu’on contrevienne aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 1,000 dollars, s’il s’agit d’une personne physique, et de 2,000 dollars, s’il s’agit d’une personne morale. En cas de récidive, le montant des amendes est doublé.
6. Toute personne qui contrevient ou permet qu’on contrevienne au présent règlement se verra aussi notifier de cesser immédiatement les travaux visés par
le présent règlement et s’expose à tout recours judiciaire pour la forcer à respecter ses dispositions, en sus des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées contre elle.
7. Définitions
7.1. « éolienne commerciale ou industrielle » :
Éolienne permettant d’alimenter en électricité, par l’entremise du réseau public de distribution et de transport d’électricité, un (e) ou plusieurs construction (s), ouvrage (s) ou équipement (s) situé (s) hors du terrain sur lequel elle est située.
7.2. « municipalité » :
La municipalité de …
8. Le présent règlement entre en vigueur selon les prescriptions de la loi et cesse d’avoir effet au plus tard le 30 juin 2025 ou lors de son abrogation ou de son remplacement.
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