Règlement concernant l’installation d’éoliennes commerciales ou  industrielles dans le territoire d’une municipalité

Document rédigé par M. Richard Langelier, docteur en droit (LL.D.) et sociologue et Me Jean-François Girard, avocat spécialisé en droit municipal et en droit de l’environnement

Attendu qu’une municipalité dispose, ainsi que l’indique l’article 2 de la Loi sur les  compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), des pouvoirs lui permettant de  répondre aux besoins divers et évolutifs des citoyens résidant sur son territoire. 

Attendu que ladite loi, au quatrième paragraphe du premier alinéa de l’article 4 et  à l’article 19, accorde à la municipalité des compétences en matière  d’environnement.  

Attendu que ladite loi, au premier paragraphe du premier alinéa de l’article 6,  accorde à la municipalité, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir  réglementaire, le pouvoir de prohiber une activité qui serait susceptible de  compromettre la qualité de l’environnement sur son territoire. 

Attendu que ladite loi, au cinquième paragraphe du premier alinéa de l’article 6,  octroie à la municipalité la compétence pour obliger toute personne à fournir une  sûreté pour assurer la remise des lieux en état lorsqu’une personne exerce une  activité sur le domaine public.  

Attendu que ladite loi, aux articles 55 et 59, octroie à la municipalité des  compétences en matière de salubrité et de nuisances. 

Attendu par ailleurs que les tribunaux québécois et canadiens ont validé les  compétences étendues que possède une municipalité en matière de protection de  l’environnement, de santé et de bien-être de sa population, eu égard à la nécessité  d’une interprétation téléologique, libérale et bienveillante des articles pertinents de  la loi habilitante et visant à favoriser l’exercice des compétences en matière  environnementale et de santé publique, puisqu’elles servent l’intérêt collectif.  

Attendu que la doctrine reconnaît aux municipalités une grande discrétion dans  l’exercice de leurs pouvoirs dans la mesure où elles agissent dans le cadre de  leurs compétences.  

Attendu également que l’article 85 de la Loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités locales le pouvoir d’adopter un règlement pour assurer  la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de leur population. 

Attendu que la Cour suprême du Canada a considéré que cette disposition  générale visant le bien-être général ajoute aux pouvoirs spécifiques déjà conférés  aux municipalités locales « afin de relever rapidement les nouveaux défis auxquels  font face les municipalités. » 

Attendu que l’article 92 de la Loi sur la santé publique (RLRQ, c. S-2.2) impose à  une municipalité l’obligation de collaborer avec les autorités compétentes afin de  contrer toute menace à la santé de la population de son territoire.  

Attendu qu’un règlement municipal peut comporter plusieurs aspects et poursuivre  plusieurs finalités. 

Attendu que les municipalités doivent résolument s’engager dans la lutte contre  les changements climatiques, la réduction des gaz effet de serre (GES) et en  faveur de la transition énergétique. 

Attendu la volonté du gouvernement du Québec à l’effet de promouvoir une  participation des municipalités à la production d’énergies renouvelables et à  l’installation d’éoliennes industrielles ou commerciales sur leur territoire. 

Attendu, par ailleurs, l’intérêt de la municipalité de … de participer à des tels  projets. 

Attendu que la participation des communautés locales ne saurait cependant se  réaliser au détriment de la santé, de la sécurité, du bien-être et de la tranquillité  des résidentes et résidents de la municipalité ou selon le principe de l’équité  entre les citoyennes et citoyens.  

Attendu que les informations disponibles sur les conséquences de l’installation  d’éoliennes géantes dans le territoire de la municipalité sont parcellaires,  incomplètes et souvent de sources peu crédibles. 

Attendu qu’il y a lieu de s’appuyer sur l’expérience historique de plusieurs MRC  qui, en application du principe de précaution, ont imposé des normes sévères en  regard de l’installation d’éoliennes dans leur territoire afin de préserver la santé,  la sécurité et le bien-être des résidentes et résidents 

Attendu qu’une municipalité peut décréter certaines distances séparatrices pour  protéger l’eau, l’air, le sol et le bien-être des citoyens et citoyennes.  

Attendu l’avis de motion donné le __ (date) à propos de l’adoption prochaine du  présent règlement, lequel avis de motion était dûment accompagné d’un projet  de règlement concernant l’installation d’éoliennes commerciales ou industrielles  dans le territoire de la municipalité de ……; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé d’adopter le règlement no __, lequel statue  et dispose de ce qui suit : 

1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

2. Il est interdit d’installer une éolienne industrielle ou commerciale à moins  de :  

A. Deux milles (2,000) mètres du périmètre urbain 

B. Deux milles (2,000) mètres d’une résidence  

C. Cinq cents (500) mètres d’e tout bâtiment d’élevage  

D. Cent (100) mètres d’un cours d’eau ou d’un milieu hydrique E. Mille (1,000) mètres d’une piste cyclable ou d’un sentier pédestre  F. Mille (1,000) mètres d’un sentier de motoneige ou de quad  G. Mille (1,000) mètres d’un chemin public ou d’une ligne de chemin de fer H. Cent (100) mètres d’un ouvrage de prélèvement des eaux. 

Aucune éolienne ne peut être érigée dans un boisé. 

Les fils qui relient l’éolienne au réseau doivent être enterrés sauf s’il traversent  un cours d’eau. 

3. Toute personne voulant installer une ou des éoliennes industrielles ou  commerciales dans le territoire de la municipalité doit préalablement obtenir une  autorisation de la municipalité avant de solliciter l’un ou l’autre citoyen sur son  territoire. 

3.1. Pour ce faire, cette personne doit présenter une demande d’autorisation à  la municipalité en remplissant le formulaire approprié et déposer un document  démontrant qu’elle dispose d’une sûreté au montant minimum de 2 millions de  dollars. 

4. Dans la période du 1ier juillet 2023 au 30 juin 2025, le conseil municipal doit : 

A. Recueillir toutes les informations crédibles disponibles sur les  conséquences de l’installation d’éoliennes industrielles ou commerciales sur la  santé, la sécurité et le bien-être des citoyens ainsi que sur les diverses  nuisances que peuvent causer les dites éoliennes. 

B. Rendre régulièrement compte de ces informations aux résidents et  résidentes. 

C. Mener diverses consultations auprès des résidents et résidentes afin  d’établir le consensus social en regard de l’installation des dites éoliennes.  

5. Toute personne qui contrevient ou permet qu’on contrevienne aux  dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d’une  amende de 1,000 dollars, s’il s’agit d’une personne physique, et de 2,000 dollars,  s’il s’agit d’une personne morale. En cas de récidive, le montant des amendes est  doublé. 

6. Toute personne qui contrevient ou permet qu’on contrevienne au présent  règlement se verra aussi notifier de cesser immédiatement les travaux visés par 

le présent règlement et s’expose à tout recours judiciaire pour la forcer à respecter  ses dispositions, en sus des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées  contre elle. 

7. Définitions 

7.1. « éolienne commerciale ou industrielle » : 

Éolienne permettant d’alimenter en électricité, par l’entremise du réseau public  de distribution et de transport d’électricité, un (e) ou plusieurs construction (s),  ouvrage (s) ou équipement (s) situé (s) hors du terrain sur lequel elle est située.  

7.2. « municipalité » : 

La municipalité de … 

8. Le présent règlement entre en vigueur selon les prescriptions de la loi et  cesse d’avoir effet au plus tard le 30 juin 2025 ou lors de son abrogation ou de son  remplacement.


Publié

dans

par

Étiquettes :

Commentaires

2 réponses à “Règlement concernant l’installation d’éoliennes commerciales ou  industrielles dans le territoire d’une municipalité”

  1. Avatar de Lucie Plante
    Lucie Plante

    Intéressant, pertinent et rassurant! Merci!

    1. Avatar de Annie Lafreniere
      Annie Lafreniere

      Vraiment bien!
      Un point ….
      On sait que le chantier détruit les routes.
      Dans le contrat, la compagnie spécifie que l’état des routes est prise
      1 an (1 hiver) après la fin des travaux.
      Et ne couvre pas les dommages dus au trafic lourd qu’engendre l’installation du parc éolien.
      Les dommages sont souvent visibles après ce délai de toute façon.
      Le dépôt de 2 millions peut fondre rapidement lorsque 1km coûte
      1 million à reconstruire.
      Merci pour votre aide!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *